LETTRE AUX MAIRES DU VAUCLUSE
Objet : Inquiétudes quant à la multiplication de débit de boissons éphémères appelés souvent « guinguettes estivales » et rappel du cadre juridique applicable
Madame la Maire, Monsieur le Maire,
Notre syndicat l’UMIH 84 fédérant plus de 550 adhérents du secteur Cafés-Hôtels-Restaurants-discothèques-Traiteurs, vous adresse le présent courrier afin de vous faire part de ses profondes inquiétudes quant à la multiplication de débit de boissons éphémères appelés souvent « guinguettes estivales » qui, sous couvert de leur caractère « éphémère », exercent une activité de débitant de boissons voir de restaurateur en s’affranchissant du cadre juridique en vigueur.
Cette évolution inquiète vivement nos adhérents : ils se retrouvent en concurrence directe avec des exploitants souvent dépourvus de qualification, d’autorisation ou même de licence, bénéficiant ainsi d’un avantage concurrentiel indu, précisément au moment où, pour la plupart de nos professionnels, la saison estivale représente le sommet de leur activité.
Nous ne remettons pas en cause l’existence d’animations ponctuelles à l’occasion de fêtes publiques qui contribuent à l’attractivité estivale de la ville et ainsi répondent à une demande touristique plus forte. Cependant, la prolifération de débit de boissons éphémères appelés souvent « guinguettes estivales » et leur installation prolongée interrogent en termes de respect du cadre réglementaire en vigueur vis-à-vis de nos professionnels exploitant des établissements permanents sur le territoire de la commune et des clients en droit d’attendre une prestation conforme aux exigences fixées par le cadre applicable.
Ainsi il nous semble primordial de porter à votre attention la réglementation en vigueur encadrant ces guinguettes estivales.
Deux cas de figure :
– Soit l’exploitation est faite à l’occasion d’une fête – vente – manifestation publique au sens de l’article L. 3334-2 du Code de la santé publique, en pareil cas :
1/ L’autorisation est délivrée sous votre autorité pour :
un évènement ponctuel se déroulant généralement sur le domaine public qui ne peut être au profit exclusif de son exploitant,
2/ Si la demande émane d’une association, elle est limitée à 5 autorisations/an,
3/ Et la vente d’alcool est strictement limitée aux boissons relevant du groupe 3 (c’est à dire vin, bière, cidre etc.).
– Soit l’exploitation est faite en dehors du régime dérogatoire susvisé, en pareil cas c’est le régime de droit commun qui doit leur être appliqué, et notamment :
1/ La détention d’une licence à consommer sur place correspondant au type de boissons alcoolisées proposées, l’exploitant devant justifier du permis d’exploitation, dûment déclarée en mairie ;
2/ La modification des statuts de l’exploitant pour intégrer cette activité commerciale ;
3/ L’application des règles relatives aux établissements recevant du public (ERP), notamment en matière de sécurité et d’accessibilité ;
4/ Déclaration auprès de la SACEM pour toute diffusion de musique ;
5/ Respect de la réglementation en vigueur concernant les nuisances sonores et la diffusion de musique amplifiée, le cas échéant ;
6/ La déclaration de manipulation de denrées d’origine animale en cas d’activité de restauration ;
7/ L’élaboration d’un plan de maitrise sanitaire en suivant la méthode HACCP et justification dans les effectifs d’une personne justifiant de la formation hygiène (ou diplôme) ;
8/ L’affichage obligatoire des prix conformément à l’arrêté du 27 mars 1987 ;
9/ Le respect des règles concernant l’accès des mineurs aux débits de boissons ;
10/ L’observance des horaires d’ouverture et de fermeture fixés par l’arrêté préfectoral en vigueur ;
11/ La déclaration et mise à jour du registre du personnel.
De plus si une commune peut détenir et exploiter une licence, c’est « en cas de carence ou d’insuffisance de l’initiative privée, la notion d’intérêt public peut permettre à une commune, pour assurer le maintien des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural, de créer une entreprise commerciale dans le secteur d’activité où est constatée cette défaillance de l’initiative privée (article L. 2251-3 du code général des collectivités territoriales). »*
Ainsi la pratique de louer une licence à différentes associations pour une exploitation multiple ou successive pendant la période estivale « s’inscrit en violation des dispositions législatives du code de la santé publique », « De même, une licence III ou IV ne peut pas être mise à la disposition d’une association dans le cadre d’autorisations d’ouverture temporaire de buvettes au sens de l’article L. 3334-2 du CSP »2.
Nos adhérents investissent durablement dans la commune, créent des emplois et s’acquittent de leurs obligations sociales et fiscales. Il est donc essentiel de leur garantir un environnement concurrentiel équitable et sécurisé.
Nous vous saurions reconnaissants de bien vouloir rappeler ces obligations aux organisateurs et exploitants concernés.
Restant à votre disposition, nous vous prions d’agréer, Madame la Maire, Monsieur le Maire, l’expression de notre haute considération.
*Extraits du guide des débits de boissons- éditions 2018 – ministère de l’Intérieur
Patrice MOUNIER
Président UMIH 84
06 12 26 06 22
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